Nous ne détaillerons pas ici cet arrêt dans une affaire assez complexe au demeurant.
Rappelons simplement que toute agence de voyages est responsable de la bonne exécution de ses prestations et qu’elle ne peut échapper à ses obligations sauf à démontrer que la mauvaise exécution du contrat est imputable à l’acquéreur de la prestation (en pratique le consommateur), au fait d’un tiers ou en cas de force majeure.
Cet arrêt confirme ce principe établi notamment par l’article L 211-16 du Code de Tourisme.
Source : cassation civile, 1ère chambre, le 16 octobre 2013, n°12-17.909.