N’est pas considéré comme agricole un fermage uniquement alloué au parcage des chevaux de loisirs !
Quelle est la qualification d’un bail rural d’un fermage consenti ? S’il y a bail rural, le locataire bénéficie alors de la protection juridique attachée. Or l’exercice d’une activité agricole (article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime) est « exclusive d’une simple activité de loisir ».
Selon l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation, l’activité à titre de loisir de parcage et de pâturage des chevaux n’est pas créative d’une activité agricole susceptible de donner naissance à un bail rural. Cette précision est néanmoins très importante car la nature agricole de l’exercice est constitutive, encore une fois, en cas de mise à disposition à titre onéreux d’une parcelle agricole, d’un bail soumis à fermage, avec la protection y afférente.
Par exemple, une surface agricole accueillait depuis 1998 des chevaux. Le propriétaire du pré le vend, en précisant dans l’acte qu’il est libre de toute occupation. Confronter à cette situation, le locataire prétend l’existence d’un bail rural auprès du nouveau propriétaire. Sa demande est ainsi rejetée par la Cour de Cassation. En effet, les juges d’appel certifient que le « hobby farming » ne donne pas droit aux garanties juridiques offertes par le statut de fermier.
Source : arrêt 13-22.076 du 23 juin 2015, Cour de Cassation 3°Civile.