Rappel : les opérations relatives aux produits d’origine agricole et assimilés, notamment les fleurs, ne peuvent solliciter l’application du taux réduit de TVA (taux de 10% depuis le 1er janvier 2014) qu’à la condition de ne pas avoir subi de transformation. Encore faut-il définir correctement le terme « transformation ».
Ici le Conseil d’État est venu juger que la transformation concerne, pour un fleuriste, l’utilisation des fleurs comme éléments constitutifs de produits floraux dans lesquels entre une part déterminante de main d’œuvre, à l’exclusion des simples assemblages de fleurs coupées, même réalisés avec une certaine qualification.
Les simples assemblages de fleurs coupées peuvent donc être concernés par le taux réduit de TVA même lorsqu’ils sont exécutés avec un certain savoir-faire.
L’arrêt en question ne précise malheureusement pas ce qu’est un simple assemblage de fleurs.
Source : CE, 28 janv. 2015, n° 370455.