Le déposant ne peut rompre le contrat qu’en respectant un délai de préavis raisonnable, c’est ce principe général qu’est venu ici rappeler la Cour de Cassation.
Dans ce dossier le propriétaire d’un cheval avait confié celui-ci à une société en vertu d’un contrat de dépôt salarié et verbal, ce sans limitation de durée. Plus tard il avait brutalement rompu cette relation contractuelle et repris son équidé sans préavis.
A tort selon le Juge pour qui si le déposant « avait le droit de rompre unilatéralement le contrat verbal à durée indéterminée, c’était à condition qu’il respectât un délai de préavis raisonnable, sauf à justifier d’un motif de rupture sans préavis ».
Source : Cassation civile du 11 mars 2014 n° 12-29.876.