Jugé ici que les droits portant sur une spécialité pharmaceutique peuvent être amortis s’il est prévisible, à leur date d’acquisition, que leurs effets bénéfiques sur l’exploitation seront limités dans le temps. En outre ici ces droits n’étaient plus commercialisés au moment de l’acquisition. La durée limitée des effets positifs sur les résultats s’est donc appréciée par rapport à une hypothèse de reprise de la commercialisation.
Retenons de cet arrêt que le caractère amortissable ou non de tels investissements incorporels doit être apprécié au cas par cas et de manière très pragmatique, en estimant dans le temps d’avantage qui pourra en être retiré.
Source : Conseil d’Etat du 07 novembre 2013, n°348777.