Un contribuable a bénéficié de la réduction d’impôt sur le revenu au titre de la souscription, en 2001 et 2002, puis de 2004 à 2006, au capital de deux sociétés dont il était le gérant (CGI art. 199 terdecies-0 A).
Le 19 décembre 2006, il a apporté ses parts sociales à une SARL, créée le même jour, afin de constituer un groupe ouvert à des investisseurs extérieurs et a reçu, en contrepartie, des parts de cette société.
L’administration a remis en cause les réductions d’impôt au motif que le contribuable n’avait pas conservé ces parts durant le délai de cinq ans requis pour en bénéficier et que cet apport constituait une cession, au sens de l’article 199 terdecies-0 A-IV du CGI. L’apport, à une holding, de parts sociales ayant ouvert droit à la réduction d’impôt a pour effet de dessaisir le contribuable de ces titres et de les faire entrer dans le patrimoine de la holding. Si ce dessaisissement intervient avant l’expiration du délai de conservation de cinq ans requis, l’apport doit être regardé comme une cession autorisant l’administration à procéder à la reprise des réductions d’impôt.
Peu importe que cet apport constitue, pour l’application des plus-values sur valeurs mobilières des particuliers, un simple échange de titres à caractère intercalaire, bénéficiant du sursis d’imposition.
Source : CE du 13 juin 2013.