Le régime de faveur s’applique à l’apport d’une branche complète d’activité.
Ainsi a été jugé ici que le transfert des créances détenues par une société sur ses distributeurs est nécessaires dès lors qu’elles sont indispensables, ces créances, à l’exploitation autonome de l’activité tant chez la société apporteuse que chez la société bénéficiaire.
Source : CE du 10 juin 2013, n°337 137.