Au cas d’espèce une association avait, au motif que les délais de communication des documents d’information n’avaient pas été respectés, contesté une décision de sa fédération**.** Les statuts n’avaient pas été respectés**.**
La cour de cassation a jugé « qu’à défaut de sanction expressément prévue dans les statuts, la nullité des délibérations de l’assemblée générale d’une association n’est encourue que si l’irrégularité des formalités accomplies pour l’information des sociétaires convoqués à une incidence sur le déroulement et la sincérité de la consultation » et que « l’inobservation du délai de prévenance prévu dans les statuts dont elle n’a pas dénaturé les termes était demeurée sans incidence ».
Source : arrêt cour de cassation civile du 27 février 2013**.**