L’association n’est tenue qu’à une obligation de moyens seulement quand le risque est en lien avec l’activité pratiquée.
Dans l’exemple cité un membre d’une association organisant des entraînements folkloriques dans ses locaux avait été blessé par des individus extérieurs à l’association qui avait débarqué dans les locaux et provoqué, sous l’emprise de l’alcool des troubles importants et des dommages corporels à certains membres de l’association.
La victime attaque en responsabilité l’association et son assureur pour obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
La Cour d’Appel lui avait donné raison en arguant le fait qu’il n’y avait aucune mesure de sécurité à l’entrée de la salle. La Cour de Cassation a cassé l’arrêt établi car aucun lien n’existe entre les activités de l’association et le sinistre.
TYLS au service des associations.
Source : Cour d’Appel de Rouen, n°14/04151 du 22 avril 2015 & Cour de Cassation du 30 novembre 2016, n°15-20.984