Il est courant, dans le monde associatif, que les contributions et autres soutiens ne soient pas des espèces mais des aides en nature par la fourniture de biens et de services. Une information sur leur nature et leur importance doit d’ailleurs normalement être fournie dans l’annexe des comptes annuels.
Ici, une association de scoutisme s’était vue fournir par un particulier un local doté d’un préau, pour un week-end. Le particulier avait d’ailleurs autorisé les jeunes à s’abriter sous le préau en cas de pluie, ce qui arriva.
À cette occasion, malheureusement, un scout a fait tomber un pilier du préau, impliquant la chute d’une partie du toit et provoquant des lésions physiques à un tiers.
La question se posait donc de déterminer à qui incombait la responsabilité de la préservation du local à cet instant T.
En référence au Code Civil (article 1384 alinéa 1), le Juge détermine que l’effondrement n’est pas intervenu naturellement mais à la suite de l’intervention d’un des membres de l’association. Ce faisant, la présomption dite « de gardien » pesant sur le propriétaire du bien est de facto déplacée sur l’association devenue « gardienne du pilier ». Dès lors, sa responsabilité est engagée.
Pour conclure et pour rappeler une évidence, toute association doit veiller à être bien assurée pour l’ensemble de ses activités et l’ensemble des préjudices pouvant être provoqués par ses membres.
Source : Cour d’Appel de Besançon du 27 août 2014, n°13/01624.
Pour toute assistance, n’hésitez pas à faire appel à un expert-comptable dédié aux associations.