Par courrier du 1er avril 2014, il a été sollicité l’avis de la direction des services finances publiques des Côtes d’Armor sur l’application du dispositif d’autoliquidation de la TVA prévu par l’article283,2 nonis du CGI dans le cas des travaux réalisés par un poseur de cuisine dans le cadre d’un contrat de sous-traitance avec un cuisiniste.
Aux termes de la réponse faite le 14 avril dernier, l’Administration fiscale considère que les travaux de pose d’installations complètes d’éléments de rangement incorporés à titre définitif dans les cuisines constituent des travaux immobiliers concernés par le dispositif d’autoliquidation de la TVA prévue en cas de sous-traitance des travaux par l’article 283-2 nonies du CGI.
Dans sa réponse, l’Administration précise qu’à propos des éléments de cuisine, l’interprétation des termes « incorporés à titre définitif » doit se faire en fonction de l’adaptation des éléments à la configuration des cuisines d’une part et au regard des détériorations que provoquerait leur retrait en vue de la remise en état d’habitabilité des lieux.