Confirmant une jurisprudence antérieure, il est ici rappelé que le maître d’ouvrage doit se conformer à ses obligations issues de la loi du 31 décembre 1975, dès lors qu’il a connaissance de l’existence du sous-traitant. Peu important que le sous-traitant soit présent ou non sur le chantier, ou que ses travaux soient terminés.
Dans le cas ici évoqué, un maître d’ouvrage avait essayé de se dégager de son obligation de paiement envers un sous-traitant de second rang au motif que celui-ci était un bureau d’étude non présent sur le chantier.
Source : Cassation Civile 11109 2013, n° 12-21.077.