Les sportifs peuvent demander, pour leurs revenus perçus à raison de la pratique d’un sport, à être imposés d’après les modalités prévues à l’article 100 du CGI, c’est à dire selon une moyenne triennale ou quinquennale, ceci qu’ils soient imposés en BNC au titre de la déclaration contrôlée ou en tant que salariés.
Nota : cette option s’applique qu’aux revenus des activités sportives, pas aux autres (recettes publicitaires notamment).
Elle ne s’applique pas non plus aux entraineurs d’équipes sportives (cf. réponse Labarrière du 3 juillet 1995, AN). Si José Mourinho a connaissance de cette exclusion, cela le dissuadera t’il de venir entrainer le PSG ?
Dans un arrêt dont l’importance n’aura échappé à personne, le Tribunal Administratif de Montreuil a jugé que l’option exercée par un footballeur professionnel pour une imposition selon la moyenne triennale reste valable en cas de divorce car exercée personnellement.
Source : article 100 bis du CGI.
TA Montreuil du 26 janvier 2012.