Une marque n’est que commerciale si elle porte sur un concept sans lien avec un procédé de fabrication.
La question concerne ici la qualification de la marque : si elle n’est que « commerciale », sa cession est imposable selon le régime des plus-values à long terme, soit au taux réduit (article 39 duodecies du CGI).
S’il s’agit d’une marque de fabrique, cette cession est imposable selon le barème progressif de l’impôt sur les revenus dans la catégorie des BNC (article 92-2 du CGI).
Ici, le contribuable avait retenu la première option et l’Administration avait ordonné la requalification selon la seconde, les recettes fiscales étant bien sûr beaucoup plus élevées dans ce dernier cas.
L’Administration est finalement déchue de ses demandes, la Cour notant que l’action concernait la transmission d’un concept, en l’occurrence la représentation d’œuvres lyriques (marque « Opéra en plein air » pour ne pas la citer), et non sur un processus d’organisation de représentation. Il s’agit donc bien de la cession d’une marque commerciale, taxable selon le régime des plus-values à long terme, et non d’une marque de fabrique car cette cession ne concerne en aucune manière un procédé de fabrication ou un produit intermédiaire lié à un processus de fabrication spécifique.
Source : TA Paris du 29 juin 2015, n°1417099/2-3.