Cette juridiction s’est prononcée sur les critères d’existence d’une société de fait entre professionnels libéraux.
Ici les infirmières avaient organisé ensemble leurs remplacements, mutualiser certains moyens : tout ceci est constitutif, selon le Juge, d’une simple rationalisation du mode d’exercice mais ne suffit pas à caractériser les éléments du contrat de société.
Source : CA Colmar du 9 octobre 2013.