[

](http://www.flickr.com/photos/40935055@N02/4115212329/ "Fr iun 09 340 Panonceau „d’époque“ à Trouville-sur-Mer (Calvados, Basse-Normandie, France) de NB 2009, sur Flickr")
Source : Conseil d’Etat, avis du 6 février 2013, n° 363 532.
Selon le Conseil d’Etat lorsqu’un Préfet prononce la fermeture d’un débit de boisson sur le fondement de l’article L 3332.15 du Code de la Santé Publique, il s’agit de mesures de police destinées à prévenir la continuation ou le retour désordres liés au fractionnement de l’établissement. Il ne s’agit donc pas d’une sanction présentant le caractère d’une punition.
La responsabilité de l’exploitant est donc indépendante du prononcé de ce type de mesures, ce qui ne signifie pas qu’elle ne sera pas engagée par ailleurs.
Au delà de la qualification juridique de la mesure, il y a cependant sanction au plan économique car qui dit fermeture dit perte de chiffres d’affaires, de marge, …
La bonne tenue du CHR est donc primordiale.