Principe : le temps de pause ou de repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et doit par conséquent être décompté de la durée de travail du salarié dans l’entreprise. En effet, l’article L.3121-1 (anciennement article L.212-4) du Code du Travail rappelle que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
Toutefois et en cela la jurisprudence est abondante, le temps de la pause repas n’est pas considérée comme du temps de travail effectif si le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles, y compris s’il doit rester à l’intérieur de l’entreprise. Il ne doit notamment pas être en situation de répondre à une demande éventuelle de l’employeur.
Par contre le fait d’être en tenue de travail, en raison des règles d’hygiène, au moment de la pause-repas n’empêche pas le salarié de vaquer à ses occupations personnelles et cette pause reste une pause non rémunérée.
En résumé le temps de pause-repas ne sera pas considéré comme du temps de travail à la double condition que le personnel concerné puisse vaquer à ses occupations et que leur employeur ne leur demande pas, sur ce temps de pause, de travailler ne serait-ce que quelques instants.