Le montant de l’indemnité financière de non-concurrence ne peut varier en fonction du motif de la rupture du contrat !
Rappel : toute clause de non concurrence figurant dans un contrat de travail, doit impérativement prévoir une contrepartie financière (non dérisoire) sous peine de nullité. Cette contrepartie est due au salarié privé de la liberté d’exercer une activité professionnelle, quelle que soit la cause de la rupture du contrat, et dès lors que le salarié respecte les termes de la clause de non-concurrence.
Une clause de non-concurrence doit remplir quatre conditions cumulatives :
- être limitée dans le temps,
- être limitée dans l’espace,
- être limitée dans le métier,
- être rémunérée financièrement.
Cette contrepartie est versée quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail.
Dans cette affaire, conformément à la convention collective de l’industrie textile, le contrat de travail prévoyait que l’indemnité financière relative à la clause de non concurrence était de :
- 50 % d’un mois de salaire en cas de licenciement,
- d’un tiers d’un mois de salaire en cas de démission du salarié.
L’employeur applique la 2ème règle et le salarié concerné l’attaque aux Prud’hommes. Les Juges du fond puis la Cour de Cassation lui donnent raison : le salarié a bien droit à la même contrepartie financière que s’il avait été licencié !
Conseil : lorsqu’une convention collective prévoit une minoration selon la cause de rupture, le conseil est de ne pas l’appliquer et de retenir le montant le plus élevé pour éviter une procédure prud’homale.
Formalités de fin de contrat : demandez conseil à nos experts.