Les Juges ont dans cette affaire rappelé que les clauses d’exclusivité des baux commerciaux doivent rester limitées et proportionnées aux intérêts protégés.
Notamment elles ne doivent pas avoir pour effet ou pour objet de restreindre la libre entreprise et donc la concurrence sur le marché concerné par l’effet d’éviction suscité par la rédaction du bail. De fait une clause d’exclusivité ne doit pas instaurer une barrière artificielle à l’entrée sur le marché.
Source : CA Paris, 3 juillet 2013, n° RG 11/1718.