L’article 34 de la Loi de finances rectificative pour 2013 a instauré un intérêt de retard, pour les exercices clos à compter du 31.12.2013, lorsque la DFI n’est pas utilisée conformément à son objet.
Cette disposition pouvait conduire à appliquer l’intérêt de retard :
- Aux DFI non utilisées dans le délai de 5 ans et réintégrées à compter des exercices clos le 31.12.2013 (DFI pratiquées entre les exercices clos le 31.12.2008 au 30.12.2013).Or, pendant cette période, la DFI n’était pas soumise à la majoration d’un intérêt de retard en cas de réintégration au terme des 5 ans.
- Aux DFI réintégrées pendant le délai de 5 ans en cas de baisse de résultat d’au moins 40% à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Cette mesure avait pour but de permettre aux exploitants, qui n’ont plus la possibilité de réaliser leurs investissements suite à une baisse de leur résultat, de réintégrer les DFI déduites.
Dans ces deux situations, la mise en place d’un intérêt de retard était particulièrement pénalisante.
L’administration fiscale a apporté des précisions :
- Les DFI pratiquées avant le changement de l’article 34 de la Loi de finances rectificative pour 2013 ne seront pas soumises à l’intérêt de retard.
- D’autre part, la réintégration par anticipation en cas de baisse de résultat constitue un cas légal de l’utilisation de la DFI et n’entraine pas l’application de l’intérêt de retard.
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