Cet arrêt concerne, s’agissant des titres d’une filiale Canadienne d’un groupe Français, la convention fiscale franco-canadienne.
Mais sa logique peut à notre sens être transposée aux provisions sur titres de toute filiale étrangère.
En principe la moins-value réalisée sur la cession d’un actif immobilisé, dont les titres de participation, est de nature à affecter l’assiette de l’impôt. Ceci sous réserve qu’aucune disposition fiscale ou qu’aucune stipulation d’une convention fiscale internationale n’y fasse obstacle.
Ici la convention fiscale franco-canadienne prévoyait l’exonération en France des gains de cession des titres détenus dans une filiale canadienne : dès lors et fort logiquement à notre sens les moins-values ou provision pour dépréciation sur les titres de même nature ne peuvent donner lieu à déduction.
Source : arrêt du Conseil d’Etat du 12 juin 2013, n° 351702.