Le DIP fourni a-t-il altéré le consentement du franchisé ? Le manquement du franchiseur était-il intentionnel ? Si ce n’est pas le cas, il n’y pas lieu d’annuler le contrat de franchise.
Rappel : le franchiseur doit fournir au futur franchisé, avant la signature de tout contrat, un D.I.P (Document d’Information Précontractuel), qui doit donner des informations sincères lui permettant de s’engager en connaissance de cause.
Dans ce dossier, le délai entre la réception du DIP et sa signature (20 jours minimum) avait été largement respecté.
Par contre l’étude du marché local avait été transmise tardivement par le franchiseur (c’était ici une obligation contractuelle, mais ce n’est pas une obligation légale), à savoir le jour de la signature du contrat de franchise, et comportait selon le franchisé des manquements ayant vicié son consentement. Ainsi, à la rubrique « concurrence locale », le DIP qualifiait de « boulangerie industrielle » un restaurant disposant de 80 places assises, alors que le franchisé ouvrait une pizzéria.
La demande d’annulation du contrat de franchise est rejetée, le franchiseur ayant démontré que la transformation de la boulangerie industrielle en restaurant était intervenue après l’envoi du DIP et la signature du contrat de franchise, cette évolution étant d’ailleurs imprévisible lors de la conclusion du contrat.
L’annulation du contrat de franchise pour tromperie n’est donc possible que si le manquement est délibéré ou a minima imputable au franchiseur. Or celui-ci avait bien effectué à un instant T les diligences nécessaires !
Pour tous vos contrats, contactez nos experts juridiques.
Sources : Cassation commerciale 21.06.2016 n° 19-10.029 et Code de Commerce, article L 330-3.