Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème civ, du 15/12/2016 : la vente qui porte sur la nue-propriété et l’usufruit, cédés, sur le même immeuble, simultanément par leurs titulaires respectifs à un même acquéreur, est soumise au droit de préemption de la SAFER.
En l’occurrence, l’usufruitier et le nu-propriétaire d’un bien rural cèdent simultanément et respectivement leurs droits démembrés à une société d’exploitation. La vente est notifiée à la SAFER qui exerce son droit de préemption. L’usufruitier et le nu-propriétaire saisissent le tribunal en nullité du droit de préemption
Les juges, aussi bien de la Cour d’appel que de la Cour de cassation, ont rejeté leur demande et ont considéré que la vente n’avait pas constituée une cession isolée d’usufruit ou de nue-propriété, mais une cession de ces 2 droits dans le but de permettre la reconstitution entre les mains de l’acquéreur de la pleine propriété d’un bien rural. L’acte de vente lui-même mentionnait que la société acquérait la pleine propriété du bien.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème civ, du 15/12/2016