La Cour de cassation précise, dans un arrêt du 31 mars 2016, que les durées maximales légales de période d’essai se sont substituées aux durées plus courtes, renouvellement compris, résultant des conventions de branche conclues avant le 27 juin 2008. Les durées conventionnelles de renouvellement plus courtes ne s’appliquent plus.
Ainsi, un directeur commercial est engagé en CDI par une entreprise de la branche Syntec le 18 janvier 2010. Son contrat de travail prévoit une période d’essai de 4 mois renouvelable. Onze jours avant la fin de la période d’essai, l’employeur informe par lettre le salarié de sa décision de prolonger sa période d’essai pour une durée équivalente, soit jusqu’au 17 septembre 2010. La période d’essai est finalement rompue par l’employeur 3 jours avant son expiration, le 14 septembre.
Le salarié conteste cette rupture car la convention de branche Syntec du 15 décembre 1987 prévoit pour les ingénieurs et cadres une période d’essai de 3 mois renouvelable une fois pour une période de même durée. Il considère donc que la durée de renouvellement de 3 mois prévue par la convention collective aurait dû s’appliquer et que cette rupture est abusive.
La Cour de cassation indique que la durée maximale de la période d’essai, renouvellement compris, n’était ni de 6 mois comme prévu par la convention collective, ni de 7 mois comme préconisé par l’administration, mais de 8 mois comme le prévoit l’article L.1221-21 du code du travail. En conséquence, la rupture du contrat avait bien eu lieu pendant la période d’essai et n’était pas abusive.
Cet arrêt s’applique à toutes les conventions collectives conclues avant l’entrée en vigueur de la loi. Seules les dispositions conventionnelles postérieures au 27 juin 2008 peuvent prévoir des durées plus courtes à celles prévues par la loi (C. trav. art. L.1221-22 du code du travail).
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Source : Cass. soc., 31 mars 2016, n° 14-29.184.