Selon que la fin du contrat survienne normalement, par l’arrivée à son terme ou par résiliation anticipée, les effets pourront être totalement opposés !
Sur ce sujet, nous conseillons la prudence, notamment en matière de rédaction des contrats de franchise.
Sur le plan financier, l’arrivée à terme du contrat n’a pas ou peu d’effets, sauf peut-être en cas de rupture soudaine des relations commerciales instaurées (article 442-6-1-5* du Code de Commerce).
Par contre, en cas de cessation avant terme du contrat de franchise, le co-contractant fautif pourra être condamné à verser des dommages et intérêts à son co-contractant.
D’autres conséquences non financières sont à prévoir : l’ex-franchisé devra, après la fin du contrat, arrêter d’utiliser les propriétés distinctives de l’enseigne (la marque). À défaut, il peut être accusé de contrefaçon. De son côté, le franchiseur cessera de délivrer son savoir-faire et son soutien, et donc de facturer royalties et autres charges publicitaires.
Enfin, et sans lister les nombreux cas de jurisprudence, les règles de non-concurrence et de non-réaffiliation s’appliqueront.
Précisons que la liberté de mise en place des contrats est totale et un contrat de franchise peut tout à fait stipuler qu’à la fin de l’engagement, le franchiseur pourra être le seul utilisateur autorisé du fichier clients. Compte tenu de leur importance, c’est avec la plus grande attention que de telles clauses devront être libellées (côté franchiseur) et lues et comprises (côté franchisé).