Ici droit des sociétés et droit de la franchise se télescopent en quelque sorte.
Suite à un apport-scission la société bénéficiaire de l’apport rompt le contrat de franchise et notamment la clause exclusive d’approvisionnement la liant au franchiseur.
Le litige portait sur le maintien ou non des effets du contrat, suite à l’apport scission.
La réponse du Juge est constante : la transmission des obligations d’un contrat de franchise, conclu intuitu personae, nécessite l’accord express des co-contractants, peu important dans les faits que l’opération juridique ait été mise sous le régime spécifique des apports-scissions.
En clair et pour faire simple toute opération de transmission d’une entreprise ou d’une activité en franchise ou assimilé devra faire l’objet de la part des praticiens d’une vigilance absolue, ceci qu’elle que soit la forme de la transmission : apport, tup, cession, …
Source : Cassation Commerciale du 07 janvier 2014 n° 10- 18.319.