Cet arrêt confirme globalement une jurisprudence constante avec deux grandes lignes et une même conclusion :
- le franchiseur a l’obligation d’apporter des informations générales sur l’état du marché. Ces éléments doivent être sincères et avérés en prenant garde de bien indiquer les limites de ces informations,
- le franchisé est un commerçant indépendant. Il doit constituer, avec l’aide d’un expert-comptable, un prévisionnel d’exploitation et de trésorerie ainsi que sa propre étude de marché, ceci avant la signature du contrat de franchise,
- un contrat de franchise ne peut être invalidé sur le seul prétexte que le franchisé n’atteint pas les résultats escomptés.
Dans cette affaire, un franchisé, s’estimant victime de tromperie, reprochait à son franchiseur la transmission d’éléments incorrects, remis 13 mois avant la signature du contrat de franchise et non mis à jour. En outre, ce franchisé reprochait à son franchiseur l’installation sur sa zone de chalandise d’un concurrent.
Le Juge déboute le franchisé sur ces deux chefs, pour le premier au motif, qu’en sa qualité de commerçant indépendant, il lui incombait d’élaborer à sa propre initiative et avec l’aide d’un expert-comptable des comptes prévisionnels, pour le second parce que les éléments transmis par le franchiseur, s’ils n’indiquaient pas explicitement l’arrivée d’un concurrent, faisaient mention du risque de saturation de la zone.
Cela étant, un franchiseur, au-delà des hypothèses d’exploitation, devra rédiger le plus précisément possible le document d’information pré-contractuel ainsi que le contrat de franchise lui-même, en mentionnant la portée et les limites des informations fournies.
Source : Cour d’Appel de Montpellier, 10/12/2013, n°12/01380.