Source : CA Paris du 3 avril 2013, Pôle 5, chambre 4**.** CA Paris du 6 mars 2013**.** Article L 420-1 du Code de Commerce.
Ces deux arrêts concernent tous les deux la grande distribution, généreusement pourvoyeuse de jurisprudence en matière de franchise.
En substance une clause d’approvisionnement exclusif est juridiquement licite dans la mesure où elle est proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur**.** En outre elle ne doit pas constituer de fait une clause anticoncurrentielle**.** Elle doit notamment permettre de préserver l’identité et la réputation du réseau symbolisé par l’enseigne**.**
En matière d’approvisionnement la clause sera valable si elle est nécessaire à la cohésion du réseau, en raison notamment de la spécificité des marchandises vendues**.**
S’agissant de produits qui ne se distinguent absolument pas les uns des autres en fonction des fournisseurs, sauf par les prix, l’interdiction de tout approvisionnement auprès de fournisseurs concurrents, imposée par une clause d’approvisionnement exclusif, est totalement disproportionnée à la défense des intérêts légitimes du franchiseur et constitue dès lors une clause anticoncurrentielle et abusive**.**