Nous connaissons l’importance de l’information pré-contractuelle en matière de droit de la franchise, des franchisés reprochant à leur franchiseur de ne pas avoir bénéficié, en amont de la signature du contrat de franchise, d’une information suffisante et/ou sincère.
Plusieurs arrêts de jurisprudence sont venus récemment enrichir cette problématique.
Ainsi, par exemple, le fait que le franchisé déjà commerçant depuis plusieurs années au moment de la signature du DIP compense en quelque sorte une insuffisance d’informations de la part du franchiseur sur l’état local du marché (cf. CA Rennes du 21 janvier 2014 n°12/03215). Ici le Juge a rappelé une nouvelle fois que le vice de consentement s’apprécie de manière pragmatique et non de manière théorique en intégrant l’expérience du franchisé et son niveau d’information.
De même (arrêt CAA Paris du 30 janvier 2014 n° 12/21686) l’omission dans le DIP (Document d’Informations Précontractuelles) pourtant obligatoires de par les textes n’est pas en soi suffisant pour pouvoir prononcer la nullité du contrat de franchise. Ces omissions devraient avoir vicié le consentement du franchisé, ce qui n’était pas ici démontré.
Enfin (CAA Paris du 22 janvier 2014 n° 11/18554) et là aussi c’est un rappel, les comptes de résultat et bilans transmis par le franchiseur n’ont nullement valeur d’engagement contractuel. A lui seul l’écart entre les prévisions fournies à titre indicatif et les résultats effectifs ne fournit pas la preuve de l’irréalisme manifeste des prévisions d’origine ou de leur manque de réalisme.
En conclusion rappelons qu’un contrat de franchise n’est pas un contrat de travail, que le franchisé reste un entrepreneur indépendant et que le franchiseur n’est tenu qu’à une obligation de moyens et non de résultats.