Le contrat de franchise doit contenir trois éléments essentiels : un savoir-faire indéniable, une marque connue et reconnue et une assistance continue.
Cet arrêt relève l’importance de chacun de ces éléments ou à tout le moins il accorde une importance plus grande au savoir-faire qu’à la marque.
Ici le Juge constate que l’évolution du savoir-faire autorise et légitimise le franchiseur à imposer à ses franchisés une modification de l’enseigne.
Ainsi la Cour précise que « l’adoption de la nouvelle enseigne traduisant l’évolution du savoir-faire était de nature à entraîner une progression du chiffre d’affaires pour les instituts de sorte qu’elle était vivement recommandée par la société (franchiseur) ; que toutefois, cette adoption était proposée dans des conditions raisonnables de délais et tenait compte des investissements – assez minimes – nécessaires (…) ; que l’avenant ne modifiait en rien le contenu et l’objet du contrat initial sinon l’enseigne et que le savoir-faire initial n’était pas remis en cause ; que la quasi-totalité des franchisés ont signé cet avenant ».
Source : Arrêt Cour d’Appel de Paris du 5 février 2014.