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Franchise : interdiction de revente hors réseau

Mis à jour le 5 juillet 2015

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Franchise : interdiction de revente hors réseau

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Un fournisseur dirigeant un réseau de distribution sélective n’enfreint pas l’interdiction de revente hors réseau en sollicitant un nouveau distributeur.

La nuance est d’importance. Sauf à prouver qu’il a transgressé les règles de la libre concurrence, un fournisseur engagé par un accord de distribution sélective ou exclusive avec ses clients peut agréer au sein de son réseau un nouveau distributeur, sans enfreindre l’interdiction de revente hors réseau.

Et cet agrément est parfaitement valide, précise le Juge, dès lors qu’il respecte le droit de la concurrence (article L 442-6-1-6 du Code de Commerce).

La question consistera donc à définir ce que signifie « ne pas bafouer les règles de la libre concurrence ». Concrètement et en se référant à l’arrêt cité en référence, nous pouvons résumer cela ainsi : ne pas commettre d’acte de concurrence déloyale.

Un commerçant, professionnel de la bijouterie-joaillerie et horlogerie, distributeur agréé de plusieurs fournisseurs dans le cadre de contrats de distribution sélective, attaque en justice pour concurrence déloyale un de ses confrères (a priori non membre du réseau) et un des fournisseurs ayant conclu un de ces contrats.

Dans les faits, la concurrence déloyale n’est pas établie : le commerçant mis en cause n’avait pas initié les ventes reprochées, d’ailleurs fort peu nombreuses, ni fait de promotion ou de communication sur les produits concernés et avait uniquement satisfait des demandes particulières de clients en procédant, conformément à une règle usuelle en bijouterie, à deux ventes uniquement. En effet et suivant cet usage, un bijoutier peut parfois commercialiser un produit généralement non distribué par lui, pour rendre service à un client.

La concurrence déloyale n’est pas avérée, et encore une fois conformément à une pratique professionnelle, dès lors que le fournisseur a admis dans son réseau ce nouveau distributeur.

Notons bien dans ce dossier que le nouvel agrément est ici constitué dans un contexte très particulier et pour des volumes très réduits. Sans doute l’évaluation des magistrats eut été différente si ce nouvel agrément avait concerné des volumes beaucoup plus importants.

Sources : cassation commerciale du 31 mars 2015 n°14-12.272 et article L 442-6-1-6° du Code de Commerce.

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