Cette décision concerne un groupement coopératif du secteur du bricolage dont le règlement intérieur prévoit un droit de préemption au profit de la société tête de réseau lorsqu’un membre dudit réseau cède son fonds de commerce ou la majorité des parts de la société détenant ce fonds.
Suite à l’exercice de ce droit, un tiers porte plainte. L’autorité de la concurrence note que l’existence de ce droit de préemption pouvait avoir pour effet de limiter la faculté de changer l’enseigne. Un peu plus loin elle note qu’en confiant, suite à l’exercice du droit de préemption, à une seule personne l’exploitation de deux fonds de commerce ce droit supprime de facto la possibilité de les exploiter sous deux enseignes concurrentes.
Pour autant dans cette décision l’Autorité estime qu’aucun de ces deux risques n’est suffisamment étayé pour conduire à la génération d’effets anticoncurrentiels.
L’exercice d’un droit de préemption par la tête de réseau en cas de cession de fonds de commerce n’est donc pas nécessairement anticoncurrentiel.
Source : Décision des Autorités de la concurrence n°13-10-19 du 29 octobre 2013.