Source : Cour de Cassation, arrêt du 19 mars 2013, n° 12-16910.
Il est assez fréquent que le franchiseur participe au capital du franchisé, souvent même à raison d’une seule et unique action. Les réseaux de franchise, s’adaptant à l’évolution du monde des affaires, prévoient fréquemment également que cette prise de participation à raison d’une part doit se faire et dans chaque société d’exploitation et dans la holding.
Ce process a pour but d’avoir accès à l’information, tout associé, même à raison d’une seule part, participant aux assemblées auxquelles il doit être régulièrement convoqué. En outre il doit avoir communication du rapport annuel de la gérance ainsi que des comptes annuels.
Pour autant le franchiseur ne soit pas s’immiscer dans la gestion du franchisé, entrepreneur indépendant.
L’arrêt cité en référence est ici venu rappeler quelques règles, de bienséance écrirons-nous.
Au cas d’espèce le franchiseur détenait 26% du capital et des droits de vote du franchisé, soit la minorité de blocage (25%).
Le franchisé a souhaité résilier son contrat de franchise, ce que l’enseigne a accepté mais lorsqu’il a voulu modifier son objet social, pour pouvoir poursuivre son activité sans enseigne, le franchiseur s’est abstenu de participer à l’Assemblée générale extraordinaire (AGE), bloquant ainsi la prise de décision et empêchant de facto la poursuite d’activité de son ancien franchisé devenu un potentiel nouveau concurrent.
Ensuite le franchiseur a assigné en justice l’ex franchisé pour solliciter le prononcé de dissolution pour justes motifs.
Cette attitude déloyale de l’associé minoritaire a été sanctionnée par la Cour d’Appel, confirmée dans un jugement par la Cour de Cassation.
Parmi les motifs de sanction « de l’attitude déloyale et hypocrite du franchiseur » relevons que l’associé minoritaire a fait valoir son propre intérêt (celui de l’enseigne) aux dépends de la société ex-franchisée :
- « la société franchiseur est intéressée en tant que concurrente à la disparition de (la société franchisée) et par esprit de lucre égoïste, à une liquidation dont elle espérait retirer une très substantielle plus-value ».
La Cour de Cassation a rappelé ici que le franchiseur ne peut pas nuire impunément à son franchisé et que tout n’est donc pas permis.