Au cas d’espèce un contrat de coopération commerciale est conclu entre un fournisseur et un distributeur, à la tête d’un réseau de franchise**.** Le distributeur s’était engagé par divers biais à faire l’animation et la promotion des produits du fournisseur auprès de son réseau de franchises**.**
Quand le contrat de fourniture est résilié à l’initiative du distributeur, l’ex-fournisseur invoque la nullité du contrat de coopération commerciale au motif de l’absence de contreparties réelles**.**
Au final il est débouté de ses demandes, le distributeur parvenant à prouver, ou tout au moins le fournisseur n’arrivant pas à prouver le contraire, que les prestations fournies par ses soins étaient distinctes des simples obligations liées aux opérations d’achats et de ventes et qu’elles procuraient une contrepartie réelle au fournisseur**.**
La rémunération du contrat de coopération commerciale avait bien une contrepartie réelle, détachable des simples obligations résultant des achats et des ventes**.**
Source : cassation commerciale du 23 avril 2013, n°12-16**.**004.