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Franchise : requalification du contrat de franchise en contrat de gérant de succursale (salarié)

Mis à jour le 8 février 2016

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La question, comme souvent en matière de franchise, concerne la GMS.

Dans cette activité, il est courant que plusieurs contrats coexistent dans la relation franchiseur-franchisé : contrat de franchise, contrat de location-gérance et contrat d’approvisionnement.

Comme cela est souvent le cas dans les affaires citées en référence, le gérant, personne physique, d’un supermarché avait demandé à la Cour la requalification de son contrat de franchise en contrat de travail.

Cette requalification doit être étudiée en fonction de 3 critères cumulatifs (article L 7321-2 du Code du Travail) :

  • La fourniture exclusive ou quasi-exclusive des marchandises par un membre du groupement

Ici et comme souvent en matière de GMS, le franchisé devait impérativement se fournir auprès d’un fournisseur membre du groupement.

  • La fourniture ou l’agrément du local par le franchiseur

Là aussi, classiquement, le franchiseur avait contribué au choix du local, en trouvant même un droit au bail pour son futur franchisé.

  • La détermination par le franchiseur des conditions de travail et de rémunération, de facto, au gérant personne physique

Ce troisième point est le plus complexe à estimer. Ici le franchisé était contraint à de nombreuses obligations contractuelles, notamment : vérifications par le franchiseur sur les salariés du franchisé, utilisation impérative et contrôlée du système d’information du franchiseur, détermination par ce dernier de façon unilatérale des horaires, dates et jours d’ouverture, etc.

La Cour a donc conclu à la présence d’un lien de subordination caractéristique de l’existence d’un contrat de travail, même si les différents contrats étaient conclus entre deux entités juridiquement autonomes.

À noter en outre que dans un autre arrêt (celui de Paris du 3 octobre 2014), la conclusion avait été différente car la première condition (l’approvisionnement) n’était pas remplie, le franchiseur n’étant pas partie prenante dans la relation d’approvisionnement.

En conclusion, le risque de requalification du contrat de franchise ou de commission affiliation,… doit être étudié en examinant soigneusement les liens contractuels franchiseur-franchisé.

Sources : article L7321-2 du Code du Travail, CA Paris  03 10 2014 et CA Rouen 22 09 2015.

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