Dans cet arrêt et peu important les éléments intervenus après la rupture des relations commerciales (au cas présent le concessionnaire avait réussi très rapidement à se reconvertir via une location gérance), le Juge, selon la jurisprudence habituelle, a considéré que le délai de préavis pour rompre les relations commerciales doit être apprécié au regard de l’ancienneté des relations. Les dommages et intérêts demandés par l’ex concessionnaire, victime de la rupture décidée par la marque, s’apprécient par rapport à la durée de ce préavis et non la chance qu’il a su provoquer en se reconvertissant rapidement.
Source : cassation commerciale 9 juin 2013 n° 12-2048.