Source : cassation commerciale du 19 mars 2013, n° 12-16.081.
La société A conclut avec B un contrat de franchise, assorti d’une clause d’approvisionnement exclusif. Quelques années plus tard B transfère, par apport-scission à une société C sa branche complète d’activité d’exploitation commerciale et d’approvisionnement.
Plus tard A est mis en redressement judiciaire et fait l’objet d’un plan de cession au profit de D, qui ne reprend pas le contrat de franchise.
Estimant que la partie approvisionnement du contrat de franchise lui a été transmise par l’effet du traité d’apport partiel d’actif, C assigne D en dommages et intérêts pour rupture anticipée de ce contrat.
Les Juges du fond déclarent irrecevable la demande de la société C.
Cet arrêt confirme la jurisprudence antérieure et notamment la règle classique selon laquelle les contrats conclus intuitu personnae, notamment un engagement de franchise, ne peuvent être transmis au bénéficiaire d’une transmission universelle du patrimoine, sans l’accord expres du cocontractant, le franchisé en l’espèce (cf. notamment cassation commerciale du 3 juin 2008, n° 06.18.007).