En adoptant le régime des fusions (CGI art. 210 A), le législateur a entendu assurer la neutralité fiscale des fusions de sociétés et, à cette fin, regarder de telles opérations comme des opérations intercalaires. Compte tenu de cet objectif et en l’absence de dispositions contraires, lorsque des éléments de l’actif immobilisé ont été reçus en apport par une société à l’occasion d’une fusion placée sous ce régime, ces éléments doivent être regardés comme figurant dans le patrimoine de la société bénéficiaire de l’apport depuis la date de leur acquisition ou de leur création par la société absorbée. Les mêmes règles sont applicables dans le cas où des éléments de l’actif immobilisé ont été reçus en apport par une société à l’occasion d’un apport partiel d’actif placé sous le régime de faveur (CGI art. 210 B).
En conséquence, contrairement à la CAA de Versailles (29 novembre 2011, n° 10VE02229), le Conseil d’État juge que, lorsqu’une société a bénéficié d’un apport de titres placé sous le régime de faveur et a ultérieurement procédé à leur annulation à l’occasion d’une dissolution sans liquidation par confusion de patrimoine, il y a lieu de retenir comme date d’acquisition la date à laquelle les titres apportés sont initialement entrés dans le capital de la société ayant consenti l’apport et non celle de réalisation de l’apport :
- pour apprécier la durée de détention de ces titres,
- pour déterminer le régime applicable à la moins-value réalisée.