Le but d’un GIE n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même, mais cela ne l’empêche tout de même pas en cas de réalisation de bénéfices de les mettre en réserve pour les besoins de la réalisation de son objet légal. En conséquence, un associé qui se retire ou qui est exclu ne peut demander le remboursement de sa part dans les réserves.
Une SARL avait participé à la constitution d’un GIE dont elle est restée membre jusqu’à son exclusion en 2008. De 2005 à 2008, les résultats positifs ont été affectés à la réserve facultative prévue dans les statuts et règlement intérieur. La SARL ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné le GIE en paiement de la quote-part de la SARL dans les bénéfices mis en réserve antérieurement à son exclusion.
La Cour d’appel avait fait droit à la demande au motif que les sommes figurant dans le compte de réserves sont la propriété des membres du GIE à proportion de la quote-part des résultats auxquels ils ont droit. La Cour de cassation a cassé l’arrêt. Les résultats mis en réserve ne deviennent pas la propriété de chacun des membres. En conséquence, le membre qui se retire ou qui est exclu, s’il peut demander sa part dans les résultats de l’exercice, ne peut, en revanche, demander le remboursement de sa quote-part dans les réserves du GIE régulièrement constituées.
_Source : Cour de cassation, chambre commerciale, 19/01/2016 n°14-19.796
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