Une prestation accessoire à une prestation d’hébergement, ici en plein air, est assujettie au taux réduit de TVA de 10% et non au taux normal de 20%.
Ici, les occupants d’un village de vacances pouvaient utiliser un complexe aquatique à finalité ludique.
Représentant une prestation accessoire et selon la jurisprudence européenne, le Conseil d’État estime que le taux de TVA approprié est celui de la prestation principale, soit au cas d’espèce le taux intermédiaire (10%), enjeu du contrôle fiscal, l’Administration fiscale revendiquant l’application du taux normal.
Est accessoire une prestation qui ne représente pas une fin en soi pour la clientèle mais une façon de bénéficier d’un meilleur service au titre de la prestation principale. Et le Conseil d’État de préciser ici que l’accès aux installations aquatiques était inclus dans le prix, que d’ailleurs ce prix n’évoluait pas, que le client utilise ou non lesdites installations, que cet accès ne représentait que 10% de la valeur totale de la prestation parmi un grand nombre d’autres activités offertes sur le site de l’hôtellerie de plein air,…
C’est donc à juste titre que le contribuable a appliqué le taux réduit sur la globalité de la prestation, les activités aquatiques n’étant qu’un complément à la prestation d’hébergement !
Source : Conseil d’Etat 24 juin 2015, n°365849.