Cas pratique :
Une société avait sollicité un permis de construire pour l’implantation d’un parc photovoltaïque sur une parcelle située en zone agricole. Le préfet avait refusé de délivrer ce permis de construire.
La société a alors saisi le tribunal qui a rejeté sa demande, puis a fait appel de la décision. La cour administrative d’appel ayant annulé le refus de permis de construire, le ministre du logement et de l’habitat s’est pourvu en cassation.
Le Conseil d’Etat rappelle que les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière. Il rappelle que pour vérifier si cette condition est remplie, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée ou auraient vocation à s’y développer.
Le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel au motif que cette dernière a commis une erreur de droit en se bornant à dire que la plantation d’une jachère mellifère et l’installation de ruches suffisaient à assurer le respect des dispositions du code de l’urbanisme, compte tenu du caractère agricole de l’apiculture, sans rechercher si, compte tenu de la disparition des cultures céréalières précédemment exploitées et des activités ayant vocation à se développer sur les parcelles considérées, le projet permettait le maintien sur le terrain d’implantation du projet d’une activité agricole significative.
Source : Conseil d’Etat, n°395464 du 8 février 2017