Les entreprises peuvent passer en charges les indemnités de licenciement dues aux salariés ainsi que les indemnités de congédiement qu’elles sont parfois tenues de verser à leurs dirigeants, notamment en cas de révocation abusive, dès lors que ces versements ne procèdent pas d’une décision de gestion anormale.
En règle générale, les indemnités de licenciement constituent une charge de l’exercice au cours duquel elles sont versées. Mais elles peuvent être passées en charges à payer si elles sont dues à la clôture de l’exercice à raison de licenciements déjà prononcés au cours de l’exercice.
Les provisions constituées en vue de faire face aux charges liées à des licenciements qui peuvent être tenus pour probables à la clôture de l’exercice sont déductibles. Il en est ainsi des indemnités versées lors d’un licenciement pour motif personnel, ou dans le cadre d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, et des autres charges supportées dans ces hypothèses.
En revanche, les provisions destinées à faire face à des indemnités de licenciement pour motif économique ne sont pas déductibles : il s’agit de l’indemnité de licenciement stricto sensu légale (C. trav. art. L 1234-9) et, lorsqu’elles sont d’un montant supérieur, des indemnités accordées par la convention collective, le contrat de travail, les usages, ou versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Les autres indemnités versées (préavis, congés payés…) ainsi que les frais de restructuration et les dépenses liées à la reconversion du personnel et aux diverses mesures d’accompagnement social (reclassement, actions de formation…) ne sont notamment pas visés par l’interdiction.