Lorsqu'une entreprise de travail temporaire conclut un contrat d'intérim avec un salarié, celui-ci peut, sous certaines conditions, être renouvelé jusqu'à deux fois. Si le renouvellement n’est pas prévu dans le contrat initial, il peut s’effectuer via un avenant. Mais attention : un récent arrêt de la Cour de cassation rappelle que la signature de l'avenant de prolongation doit impérativement intervenir avant le terme initialement prévu, et ce, même si une clause de souplesse figure dans le document initial.
Les règles encadrant le renouvellement d'un contrat de mission
Un contrat de travail temporaire assorti d'un terme précis peut faire l'objet de deux prolongations successives. Deux possibilités s'offrent alors aux parties : soit les modalités du renouvellement d'un contrat sont directement prévues par une clause insérée dans le document initial, soit elles font l'objet d'un avenant que le salarié intérimaire signe avant l'arrivée à échéance de son engagement.
Bon à savoir : la clause de souplesse, prévue par l’article L.1251-30 du Code du travail, parfois appelée clause d'aménagement du terme, autorise un report ou une avancée de la date de fin à hauteur d'un jour pour 5 jours travaillés. Pour les missions inférieures à 10 jours, cette modulation peut atteindre 2 jours. L’aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de 10 jours de travail, ni conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée à 18 mois, sauf stipulation contraire dans la convention ou l’accord de branche.
Une clause de souplesse sans effet sur les conditions de prolongation
L'affaire jugée le 18 février 2026 par la Cour de cassation est éclairante. Un salarié intérimaire avait été mis à disposition d'une entreprise utilisatrice pour faire face à un surcroît temporaire d'activité. Le contrat de mission, qui devait s'achever le 19 mai, ne mentionnait aucune condition particulière de prolongation. Pourtant, dès le 20 mai, un nouveau contrat était conclu entre l'intérimaire et l'agence d'intérim, avec le même motif de recours et la même entreprise utilisatrice.
Quelques semaines plus tard, alors que le salarié absent en raison d'un accident du travail se trouvait en arrêt, l'agence rompait son contrat. Contestant cette situation, le travailleur a saisi la justice afin d'obtenir la requalification de ses contrats en CDI auprès de l'entreprise utilisatrice. Son argument : le renouvellement avait été acté après le terme du contrat initialement prévu.
De son côté, l'employeur défendait la validité de l'avenant signé le 20 mai, invoquant la clause de souplesse qui permettait, selon lui, de reporter la date de fin jusqu'au 26 mai.
La position ferme de la Cour de cassation
Les juges ont tranché sans ambiguïté : la clause de souplesse n'a aucune incidence sur les règles encadrant le renouvellement d'un contrat de mission. Concrètement, la prolongation doit obligatoirement répondre à l'une des deux conditions suivantes :
- Être prévue par une clause insérée dans le contrat initial ;
- Faire l'objet d'un avenant conclu avant l'échéance initialement fixée.
Toute prolongation actée postérieurement au terme du contrat — ne serait-ce que le lendemain, comme dans cette espèce — est donc entachée d'irrégularité.
Des conséquences financières lourdes pour l'entreprise utilisatrice
Dans ce dossier, les magistrats ont considéré que la prolongation irrégulière justifiait la requalification du contrat d'intérim en CDI auprès de l'entreprise utilisatrice. Or, la rupture étant intervenue alors que le salarié absent se trouvait en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, celle-ci a produit les effets d'un licenciement nul. Résultat : l'entreprise utilisatrice a été condamnée à verser à l'intéressé une indemnité dépassant 14 500 €, en plus des autres sommes dues.
Cette décision rappelle aux employeurs et aux agences d'intérim l'importance de surveiller scrupuleusement la date de fin des contrats temporaires et d'anticiper toute formalisation d'avenant avant cette date. Une vigilance qui s'impose d'autant plus que la nature de la mission, son motif et sa durée totale (qui ne peut généralement excéder 18 mois) sont strictement encadrés par le Code du travail.
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