Par un arrêt du 17 décembre 2015, la 3ème chambre civile de la cour de cassation écarte le régime déclaratif des biens de famille dans le cadre d’un congé pour reprise dès lors que lesdits biens doivent être exploités au sein d’une société.
L’article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime prévoit que lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise par une société et si l’opération est soumise à autorisation d’exploiter, celle-ci doit être obtenue par la société.
En l’occurrence, un congé pour reprise avait été délivré à des preneurs qui l’avaient contesté mettant en doute la volonté réelle d’exploiter les terres par le bénéficiaire, associé d’un GAEC, notamment en raison de son éloignement et invoquant une atteinte à l’équilibre économique de l’exploitation.
La Cour d’appel avait validé le congé, la distance entre le lieu d’habitation et les terres n’étant pas de nature à exclure une exploitation directe. Elle a par ailleurs retenu que le bénéficiaire de la reprise remplissait toutes les conditions relatives à la reprise des biens familiaux et donc que l’opération était soumise à déclaration préalable et non à autorisation d’exploiter.
La Cour de cassation casse l’arrêt au motif que lorsque les terres objet de la reprise sont destinées à être exploitées au sein d’une société et que l’opération est soumise à autorisation d’exploiter, celle-ci doit être obtenue par la société, qui, en tant que personne morale, ne peut pas bénéficier du régime de la déclaration préalable dite des biens de famille. Au demeurant, l’autorisation avait été refusée au GAEC dans lequel le bénéficiaire est associé.
Source : 3e civ, 17 décembre 2015 n°14-24.983 (cassation)