Dans cet exemple, un franchisé exploite durant 3 ans un concept lié au monde du recrutement et de l’intérim. Suite à un litige avec le franchiseur, le franchisé demande l’annulation du contrat de franchise au motif d’absence de savoir-faire.
La Cour d’Appel de Paris relève les éléments suivants :
- Le franchisé a exploité 3 années le concept sans en remettre en cause le savoir-faire,
- La marque de l’enseigne jouit d’une notoriété certaine,
Compte tenu de la spécificité du domaine d’activité (intérim et recrutement), la Cour estime que c’est moins l’originalité ou l’exhaustivité des notions applicables aux situations données qui constituent le savoir-faire du franchiseur que son expertise dans la concaténation et l’exploitation de ces connaissances, de ces notions, notamment dans les situations difficiles liées à l’essence même du métier exercé.
Elle note également que l’origine du litige repose non pas sur l’absence de savoir-faire ou de site pilote mais sur le développement par le franchiseur de sites internet qui était perçu par le franchisé comme de la concurrence déloyale.
Par conséquent, la Cour rejette la demande du franchisé.
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Source : CA Paris du 07.12.2016 n°14/09212.