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L’action en répétition des sommes indûment perçues lors d’un changement d’exploitant est-elle ouverte uniquement au preneur entrant ?

Mis à jour le 1 mai 2017

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Telle était la question à laquelle a répondu la Cour de Cassation le 26 janvier 2017.

Un couple de propriétaire exploitant, lors de leur cessation d’activité, a donné à bail à un exploitant leurs parcelles qui ont été mises à disposition d’un GAEC, transformé depuis en SCEA. Avant la signature du bail, le couple a facturé au GAEC des améliorations, du matériel, des stocks, des immobilisations incorporelles et divers produits, pour un montant de 158 660,38 euros.

Suite au décès du preneur laissant pour héritières son épouse et sa fille, les propriétaires ont résilié le bail. La conjointe survivante a alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en restitution des sommes perçues par les bailleurs. La SCEA, issue de la transformation du GAEC, s’est jointe à l’instance afin de voir subsidiairement condamner les propriétaires à lui rembourser la somme réglée lors de l’entrée en jouissance du preneur.

La Cour d’appel de DOUAI, rendu sur renvoi après cassation, a, le 4 décembre 2014, condamner les bailleurs à rembourser la somme de 158 660.38 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 3 juillet 2003.

Les bailleurs se sont pourvus en cassation, aux motifs que seul le preneur entrant pouvait agir en répétition de l’indu à l’encontre du bailleur et que la Cour d’appel a renversé la charge de la preuve en s’abstenant de rechercher si la somme versée excédait de plus de 10 % la valeur vénale des biens mobiliers cédés et en retenant que leur livraison n’était pas démontrée par les bailleurs.

La Cour de Cassation confirme la décision de la Cour d’appel en précisant que l’article L411-74 du code rural et de la pêche maritime ne réservait pas l’action au seul preneur, mais à toute personne qui, à l’occasion d’un changement d’exploitant, avait, pour le compte du preneur, réglé une somme indue au bailleur. En outre, la Cour d’appel n’a pas inversé la charge de la preuve en retenant souverainement l’absence de justification de la livraison des biens mentionnés sur les factures et l’impossibilité de répercuter sur l’exploitant entrant le montant des améliorations alléguées.

Source : Cour de cassation, 3ème civ du 26 janvier 2017, n°15-12737

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