Un contrat de franchise dans le domaine du jardinage prévoyait que « le franchiseur reverse à ses franchisés la totalité des remises, rabais et ristournes consentis par le volume et/ou objectifs versés par les fournisseurs référencés au titre des achats de produits effectuées ou des services correspondant à une prestation en magasin rendus par la société affiliée ».
Dans la pratique, le franchiseur avait prélevé environ 1/3 des sommes reçues par ses fournisseurs.
Ici, la Cour d’Appel donne raison aux franchisés. Le franchiseur se voit alors condamné à verser la grande majorité des sommes prélevées au titre de ce qu’il avait appelé la « part centrale ». Selon la Cour, l’enseigne avait un rôle de centrale d’achats en négociant les prix, remises et ristournes pour ses franchisés. Il était donc rémunéré par le biais de la redevance de franchise, le contrat de franchise ne prévoyant aucune rémunération supplémentaire pour ce service de centrale d’achat, le franchiseur n’avait donc pas à prélever les remises, rabais et ristournes, qui devaient être versés intégralement aux franchisés.