Lorsqu'un accident survient lors d'une compétition, la question de la couverture assurantielle des participants devient centrale. Un récent arrêt de la Cour de cassation vient préciser l'étendue des devoirs incombant à toute structure organisant un événement sportif, en particulier sur le terrain de l'information délivrée aux concurrents.
Une coureuse blessée sur la Diagonale des fous
L'affaire tranchée par la Haute juridiction concerne une participante au célèbre ultra-trail de la Diagonale des fous, organisé à La Réunion. Au cours de l'épreuve, la sportive a chuté lourdement dans une descente aménagée en escalier, subissant de graves blessures à la suite de cet accident sportif.
Estimant que l'association organisatrice de la course avait manqué à plusieurs de ses devoirs, et notamment à son obligation d'information concernant les garanties souscrites pour couvrir les dommages corporels, la victime a engagé une action en responsabilité civile contre la structure organisatrice.
Une première lecture restrictive par les juges du fond
Saisie du dossier, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a écarté la demande de la participante. Les magistrats se sont appuyés sur l'article L. 321-4 du Code du sport, lequel impose une obligation d'information aux associations et fédérations sportives à l'égard de leurs adhérents.
Selon cette lecture, ces structures doivent éclairer leurs licenciés de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d'assurance de personnes destiné à couvrir les risques liés à leur pratique. En revanche, le texte ne viserait pas spécifiquement les organisateurs ponctuels d'épreuves ouvertes au public.
La position de la Cour de cassation
L’arrêt du 28 janvier 2026 de la Cour de cassation a censuré ce raisonnement. Pour fonder la responsabilité de l'organisateur, les magistrats ne se placent toutefois pas sur le terrain du Code du sport, mais sur celui du droit commun des contrats.
Les juges visent ainsi l'ancien article 1147 du Code civil, applicable à l'époque des faits (en 2012) et désormais codifié à l'article 1231-1 du Code civil. Ce texte prévoit que le débiteur d'une obligation peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de l'inexécution ou de retard dans l'exécution de l’obligation.
Une obligation d'information élargie à tout organisateur d'événement sportif
Le principe posé est désormais clair : tout organisateur d'événement sportif doit renseigner les concurrents sur l'existence, l’étendue et l'efficacité des assurances qu'il a souscrites. Cette transparence vise un objectif précis : permettre aux participants d'apprécier s'ils doivent compléter cette protection par des garanties individuelles destinées à couvrir leurs propres dommages ou leur responsabilité personnelle.
Cette décision marque donc une extension significative du devoir d'information en matière d'assurance sportive. Désormais, toute structure organisant une manifestation sportive, qu'elle soit ou non affiliée à une fédération, devra veiller à informer précisément les inscrits sur la couverture mise en place.
Les conséquences pratiques pour les organisateurs
En pratique, les organisateurs ont tout intérêt à anticiper cette exigence en intégrant aux documents remis lors de l'inscription :
- Le détail des contrats d'assurance souscrits pour la manifestation ;
- L'étendue exacte des garanties offertes aux participants sportifs ;
- Les éventuelles exclusions ou plafonds d'indemnisation ;
- Une recommandation claire invitant à souscrire une assurance individuelle complémentaire si nécessaire.
À défaut, le manquement à cette obligation d'information pourrait engager leur responsabilité contractuelle et déboucher sur une condamnation à indemniser les victimes d'accidents survenus durant l'épreuve.
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