Les copreneurs solidaires, qui ont mis les biens loués à la disposition d’une société alors que l’un d’entre eux n’a pas acquis la qualité d’associé, manquent à l’une des obligations essentielles du bail, ce qui suffit à les priver de la faculté de le céder, même en l’absence de préjudice démontré du bailleur.
En l’espèce, un bail avait été consenti à un couple. Monsieur l’avait mis à la disposition d’un GAEC dans lequel Madame n’était pas associée, situation dont avait eu connaissance le bailleur qui n’avait pas agi en résiliation. Au départ à la retraite de Monsieur, ce dernier a résilié le bail et Madame l’a remplacé au sein du GAEC. Elle a demandé au bailleur l’autorisation de céder le bail à son fils. La cour d’appel a fait droit à sa demande. La Cour de cassation casse l’arrêt au motif que le défaut d’association au sein du GAEC depuis la conclusion du bail constituait un manquement de la copreneuse faisant obstacle à la faculté de céder le bail à son fils.