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Activités

Obligations du franchiseur

Mis à jour le 22 décembre 2014

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Sur plus de 3240 avis

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Le franchiseur doit respecter trois obligations majeures : la concession de la marque, l’apport d’un savoir-faire rentable et la fourniture d’une assistance continue. Le non-respect de ces règles peut impliquer la résiliation anticipée des contrats de franchise pour non-exécution, avec les conséquences, notamment financières, qui peuvent en résulter.

La marque est parfois le principal élément visuel d’une enseigne mais il ne doit pas masquer les autres éléments. Remarquons qu’il ne suffit pas de la lancer. Le franchiseur, ainsi que le rappelle le Juge dans les trois affaires citées en référence, concernant un réseau de fleuristes, doit faire vivre et progresser cette notoriété en élaborant un plan de communication en accord avec la taille de son réseau. A défaut, il commet une faute, d’autant plus qu’une cotisation spécifique marketing-publicité est demandée aux franchisés (dans la quasi-intégralité des réseaux).

Le « know-how » (savoir-faire) doit être rentable. En clair, le franchisé doit avoir un avantage concurrentiel. Dans cette affaire, les franchisés invoquaient des conditions d’achat trop coûteuses. Les prix pratiqués par le franchiseur étaient en effet supérieurs à ceux des grossistes concurrents, alors que les franchisés avaient l’obligation d’effectuer 80% de leurs approvisionnements auprès de la plateforme d’achat du franchiseur, cette obligation contractuelle représentant « l’un des éléments essentiels du transfert de savoir-faire ». En empêchant les franchisés d’avoir des prix publics compétitifs avec des marges normales, le franchiseur ne transmettait pas ici un savoir-faire rentable.

Enfin, le franchiseur doit apporter une assistance continue et notamment il « doit intervenir quand le franchisé rencontre des difficultés liées à la mise en œuvre de la franchise » et proposer une « solution viable », ce qui ne semble pas avoir été le cas ici.

Etant donné le non-respect de ces trois obligations majeures pour le franchiseur, le Tribunal estime que la résiliation du contrat, effectuée par le franchiseur pour non-paiement des cotisations par les franchisés (qui étaient insatisfaits des services fournis par leur franchiseur), est survenue aux torts du franchiseur sur le principe de l’exception d’inexécution. Les conséquences sont importantes puisque le franchiseur a été condamné à indemniser ses franchisés au titre :

  • des bénéfices perdus sur les années restant à courir sur le contrat,
  • des investissements relatifs à l’enseigne (à raison de la quote-part non amortie),
  • des frais de reconversion ou de changement d’enseigne qu’ils ont dû engager,
  • enfin des dommages liés à l’avantage concurrentiel (dont les achats) que l’enseigne aurait dû leur fournir.

Ces arrêts montre une nouvelle fois qu’une franchise doit avoir une vraie consistance : un nom/une marque qui vit, une expertise avérée qui permet au franchisé de vivre et enfin un soutien réel et continu.

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